Le membre ne doit pas accepter sciemment de faire un travail pour lequel il n'est pas raisonnablement qualifié, tant par la connaissance des langues que par celle du sujet en question.
Le membre doit toujours rechercher des conditions favorables à l'exécution soignée de son travail.
Le membre ne doit utiliser les renseignements de nature confidentielle qu'il reçoit dans l'exercice de sa profession ni au préjudice d'un client ni en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour un tiers.
Le membre peut annoncer ses services, mais sa publicité ne doit pas être comparative.
Dans sa publicité, le membre doit indiquer clairement ses compétences ayant fait l'objet d'un agrément, soit les langues et sa catégorie professionnelle (traducteur, traductrice, interprète de conférence ou terminologue).
Le membre ne doit pas utiliser le logo de la Corporation.
Le présent code entre en vigueur le jour de son adoption par l'Assemblée générale.